Le casier judiciaire
Quelles condamnations sont inscrites au casier judiciaire ? Pendant combien de temps ? Peut-on les faire effacer ? Nos experts en droit pénal vous renseignent.
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Question en ligneA. Le principe du casier judiciaire
Le casier judiciaire est un fichier qui, pour chaque individu sanctionné sur le territoire suisse et pour les suisses condamnés à l’étranger, liste les peines auxquelles il a été condamnée et les mesures prononcées à son encontre.
Le but principal du casier judiciaire est de connaître les antécédents des individus dans le cadre de la conduite de procédures pénales, puisque en droit suisse la culpabilité de l’auteur d’une infraction est fixée en fonction de ses antécédents notamment. Mais le casier judiciaire poursuit également d’autres buts, tels que la prévention d’infractions, la transmission d’informations à Interpol et Europol, les activités du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), les procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extradition, l’exécution des peines et des mesures, les contrôles de sécurité civils et militaires, l’adoption et la levée de mesures d’éloignement contre des étrangers et d’autres mesures d’expulsion administrative ou judiciaire, l’appréciation de l’indignité du requérant d’asile, les procédures de naturalisation, la délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur, l’adoption et la levée de mesures tutélaires, l’adoption et la levée de mesures de privation de liberté à des fins d’assistance, les procédures de grâce, l’appréciation de l’aptitude à accomplir le service militaire ou le service civil ou l’établissement de statistiques en matière de criminalité
Le casier judiciaire peut être consulté par diverses autorités, mais également par les particuliers qui sont en droit de consulter les inscriptions les concernant et qui peuvent ainsi obtenir un extrait du casier judiciaire à destination des particuliers, notamment lors de recherches d’emplois, etc.
B. Le contenu du casier judiciaire
La Suisse s’est dotée d’un nouveau droit du casier judiciaire depuis le 23 janvier 2023. Auparavant, les normes régissant le casier judiciaire étaient ancrées aux art. 356 à 371 aCP ainsi que dans l’Ordonnance VOSTRA. Le législateur a souhaité regrouper toutes les dispositions dans une Loi fédérale à part entière, la Loi fédérale sur le casier judiciaire, complétée par l’Ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA. Pour rappel, la Suisse s’est dotée d’un système informatique centralisé des données du casier judiciaire depuis le 1er janvier 2000 (VOSTRA).
Le nouveau droit du casier judiciaire intègre plusieurs types de casier judiciaire : 4 extraits différents destinés aux autorités, 1 extrait destiné aux particuliers et 1 extrait spécial destiné aux particuliers.
Le casier judiciaire est de la responsabilité de l’Office fédéral de la Justice (OFJ).
L’Office fédéral de la Justice (OFJ) et les services de coordination cantonaux et le service de coordination de la justice militaire traitent et inscrivent dans le casier judiciaire informatique (VOSTRA) toutes les données suivantes :
Les données d’identification des individus dans le casier judiciaire VOSTRA comprennent le numéro AVS et le numéro attribué par le système, les numéros de contrôle de processus utilisés pour marquer les données signalétiques, les noms et la date de naissance, le sexe, l’origine, les noms des père et mère, le domicile, le statut en matière de séjour, les notes à usage interne en vue de l’identification de la personne, les fausses identités.
C. Les types de casier judiciaire
La Loi sur le casier judiciaire a introduit 4 types d’extraits destinés aux autorités, un extrait destiné aux particuliers et un extrait spécial destiné aux particuliers :
Les 4 types d’extraits destinés aux autorités se distinguent par les autorités habilitées à les consulter, les données contenues et leur durée d’élimination :
Sur demande écrite, l’extrait 2 est notamment ouvert aux services de protection de l’enfant et de l’adulte, des médecins, des autorités compétentes en matière de placement d’enfant, les autorités cantonales compétentes en matière d’adoption, les tribunaux civils en lien avec la protection de l’enfant.
Les particuliers peuvent solliciter un extrait de leur propre casier judiciaire (art. 54 LCJ), nécessaire notamment pour certaines professions. La consultation d’extrait relatif à un tiers ne peut être communiqué qu’avec le consentement de la personne concernée.
L’extrait spécial destiné aux particuliers (art. 55 LCJ) peut être sollicité par la personne concernée pour l’exercice de certaines professions, des données supplémentaires étant communiquées à celles contenues dans l’extrait simple destiné aux particuliers. Seules les activités professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulière vulnérables ou relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients ou qui sert d’intermédiaire pour une telle activité peut exiger des candidats la production d’un extrait spécial destiné aux particuliers.
D. Les données contenues en fonction de l’extrait
Les types de données inscrites dans le casier judiciaire dépendent du type d’extrait :
L’extrait spécial destiné aux particuliers contient ainsi moins d’informations que l’extrait destiné aux particuliers car il cible spécifiquement des mesures prononcées contre la personne concernée qui aurait un impact sur l’activité professionnelle visée.
Le délai d’élimination des données du casier judiciaire
Les inscriptions au casier judiciaire sont éliminées après l’écoulement d’une certaine période. Cela étant, certaines condamnations pénales ne sont toutefois éliminées du casier judiciaire qu’au décès de la personne concernée. Le délai d’élimination varie en fonction du genre de la peine (peine privative de liberté, peine pécuniaire, amende), de la durée de la peine et des modalités d’exécution de la peine.
Le délai commence à courir dès l’entrée en force du jugement (art. 30 al. 3 let. a LCJ), la levée d’une mesure (art. 30 al. 3 let. b LCJ) ou la levée d’une interdiction (art. 30 al. 3 let. c LCJ). Pour les peines privatives de liberté fermes ou assortie d’un sursis, le délai d’élimination commence à courir depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement.
En cas d’interdiction d’exercer à vie (art. 67 al. 3 et 4 CP), la mesure ne sera jamais levée, de sorte que de tels jugements ne sont jamais éliminés du casier judiciaire.
Le présent tableau synthétise la durée d’élimination des données figurant au casier judiciaire :
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Type de peine / mesure |
Extrait 1 |
Extraits 2 et 3 |
Extrait 4 et extrait destiné au particulier[1] |
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Peine privative de liberté ferme prononçant une peine ou une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel révoqué de [2] : |
+ de 5 ans |
25 ans |
+ de 5 ans |
20 ans |
+ de 5 ans |
13 ans et 4 mois |
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Entre 1 et 5 ans |
20 ans |
Entre 1 et 5 ans |
15 ans |
Entre 1 et 5 ans |
10 ans |
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– de 1 ans |
15 ans |
– de 1 ans |
10 ans |
– de 1 ans |
6 ans et 8 mois |
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Mineur (art. 25 DPMin) |
12 ans |
Mineur (art. 25 DPMin) |
10 ans |
Mineur (art. 25 DPMin) |
6 ans et 8 mois |
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Peine privative de liberté à vie + liste des infractions de l’art. 30 al. 1 let. c ch. 2 LCJ[3] |
Jusqu’au décès |
Jusqu’au décès |
Jusqu’au décès |
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Peine privative de liberté avec sursis, peine pécuniaire, travail d’intérêt général, amende |
15 ans |
10 ans |
Jusqu’à l’échéance du délai de mise à l’épreuve (mais au moins jusqu’au terme d’une expulsion (art. 66a CP) ou d’une interdiction d’exercer (art. 67 al. 1 CP) |
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Privation de liberté d’un mineur avec sursis (25 DPMin) |
10 ans |
7 ans |
Jusqu’à l’échéance du délai de mise à l’épreuve (mais au moins jusqu’au terme d’une interdiction d’exercer (art. 67 al. 1 CP |
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Exemption de peine (art. 52 CP et disposition analogue d’une loi spéciale) |
Pas d’inscription |
Pas d’inscription |
Pas d’inscription |
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Autre exemption de peine |
15 ans |
10 ans |
Pas d’inscription |
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Expulsion |
Jusqu’au décès, sauf si acquisition de la nationalité suisse (délai de carence de 8 ans dès l’obtention) |
Jusqu’au terme de l’expulsion, sauf si des délais plus longs sont applicables |
Durée de l’expulsion |
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Mesure institutionnelle, seule ou en plus d’une peine privative de liberté |
59 à 61 CP et 64 CP |
20 ans + solde de la durée de la peine |
59 à 61 CP et 64 CP |
15 ans + solde de la durée de la peine |
59 à 61 CP et 64 CP |
10 ans + solde de la durée de la peine |
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15 al. 2 DPMin |
12 ans + solde de la durée de la peine |
15 al. 2 DPMin |
10 ans + solde de la durée de la peine |
15 al. 2 DPMin |
6 ans et 8 mois + solde de la durée de la peine |
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15 al. 1 DPMin |
10 ans + solde de la durée de la peine |
15 al. 1 DPMin |
7 ans + solde de la durée de la peine |
15 al. 1 DPMin |
4 ans et 6 mois + solde de la durée de la peine |
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Traitement ambulatoire seul ou combiné à un cautionnement préventif (art. 66 CP), une interdiction d’exercer (art. 67 al. 1 CP), une interdiction de conduire (art. 67e CP) |
63 CP |
15 ans |
63 CP |
10 ans |
63 CP |
6 ans et 8 mois |
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14 DPMin |
8 ans |
14 DPMin |
5 ans |
14 DPMin |
3 ans et 4 mois |
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Cautionnement préventif (art. 66 CP), interdiction d’exercer (67 al. 1 CP), Interdiction de conduire (art. 67e CP) |
15 ans |
10 ans |
13 ans et 4 mois mais pas avant la fin de la durée de l’interdiction d’exercer et/ou d’une expulsion |
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Interdiction d’exercer (art. 67 al. 2, 3, 4), interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b CP et 16a DPMin) |
15 ans, sauf si la mesure est combinée à une peine privative de liberté de plus de 1 an ou à une mesure institutionnelle (art. 59 à 61 CP, 64 CP), dans ce cas le délai d’élimination relatif à cette peine ou cette mesure est applicable |
10 ans, sauf si la mesure est combinée à une peine privative de liberté de plus de 1 an ou à une mesure institutionnelle (art. 59 à 61 CP, 64 CP), dans ce cas le délai d’élimination relatif à cette peine ou mesure est applicable |
7 ans mais pas avant la fin de la durée de l’interdiction d’exercer et/ou d’une expulsion |
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Interdiction d’exercer à vie (art. 67 al. 3 et 4 CP) |
Jamais, car le délai ne commence pas à courir (art. 30 al. 3 let. c LCJ) |
Jamais, car le délai ne commence pas à courir (art. 30 al. 3 let. c LCJ) |
Pas de réponse du législateur, mais probablement jamais par analogie avec les autres extraits |
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[1] Indépendamment des délais mentionnés, le jugement figure sur l’extrait si un autre jugement pour lequel le délai n’est pas écoulé est encore inscrit, mais au plus tard jusqu’à l’expiration des délais prévus pour les extraits 2 et 3. Exceptionnellement plus longtemps encore jusqu’au terme de l’expulsion ou jusqu’au terme d’une interdiction d’exercer une activité prononcée dans le cadre du jugement (art. 67 al. 1 CP).
[2] Si la personne concernée a déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure enregistré dans le casier judiciaire, sa durée s’ajoute au délai de la condamnation ultérieure.
[3] Meurtre (111 CP), assassinat (112 CP), lésions corporelles graves (122 CP), brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP), traite d’êtres humains aggravée (art. 182 al. 2 CP), prise d’otage aggravée (art. 185 ch. 2 et 3 CP), acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 3 CP), viol (art. 190 CP), acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 2 CP), génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (art. 260 à 264j CP).
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